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TITRE X : CODE DISCIPLINAIRE
Chapitre 1 : Définitions
Section 1 : Préambule
Article 193 :
Le présent barème disciplinaire a pour but de décrire les
infractions pouvant survenir dans la gestion du football,
de déterminer les sanctions appropriées, de régir
l'organisation et le fonctionnement des structures
chargées du traitement des dossiers disciplinaires et
d'arrêter les .procédures.
Article 194 :
Le présent barème s'applique à toutes compétitions
organisées par la Fédération Algérienne de Football qui
peut se saisir de tout dossier lorsque des atteintes
graves sont portées aux bon déroulement des compétitions
et à l'éthique sportive.
Article 195 :
Sont soumis au présent barème :
- Les clubs de football;
- Les membres adhérents des clubs :
* Joueurs.
* Entraîneurs.
* Educateurs.
* Dirigeants.
* Médecins
* et toute autre personne possédant une licence délivrée
par la Fédération ou inscrite dans le dossier d'engagement
des clubs.
Section 2 : La Commission de Discipline
Article 196 :
La commission de discipline, structure compétente pour
traiter toute infraction à la réglementation passible de
sanction, a le pouvoir de juridiction, sur :
- l'ensemble des clubs de football affiliées à sa ligue;
- l'ensemble des joueurs, entraîneurs, éducateurs,
médecins et dirigeants inscrits sur les bulletins
d'engagement de chaque club.
Chapitre 2 : Procédures
Article 197 :
La ligue statue en premier ressort, en se référant au
barème disciplinaire. Elle prend les sanctions en fonction
des incidents qui sont signalés sur la feuille de match,
sur tous les rapports établis par les officiels, et
éventuellement, sur tout autre document audiovisuel, ainsi
que sur tout rapport des services de sécurité susceptible
de l'éclairer sur les faits signalés.
Article 198 :
Toute décision disciplinaire prononcée par la ligue est
applicable dès sa notification aux clubs par courrier,
fax, par émail et/ou par voie de bulletin officiel.
Il est fait exception du match de suspension automatique
qui ne nécessite pas de notification; son application est
systématique.
Article 199 :
Tout joueur ou dirigeant signalé sur la feuille de match
est tenu de se présenter ou de se faire représenter par un
dirigeant accrédité auprès de la commission de discipline,
pour apporter les explications nécessaires aux faits qui
lui sont reprochés.
A défaut, une correspondance peut être déposée, faxée ou
transmise par E-Mail à la commission compétente pour
relater objectivement les faits reprochés.
Faute de quoi, la commission de discipline juge le dossier
sur pièces.
Article 200 :
Dans les cas jugés graves, la commission de discipline
peut prendre toute mesure conservatoire dictée par
l'urgence, et ce, jusqu'à achèvement de l'enquête.
Article 201 :
Avant toute prise de décision, la commission de discipline
peut auditionner :
- Les officiels de matchs pour un complément
d'informations;
- Les représentants des clubs dûment mandatés pour
apporter les explications nécessaires;
- Le dirigeant ou le joueur incriminé ou leur représentant
dûment mandaté.
Article 202 :
Sauf dispositions contraires, les infractions sont
sanctionnées qu'elles aient été commises
intentionnellement ou par négligence.
Article 203 :
Celui qui commet intentionnellement une infraction, soit
comme auteur, instigateur, soit comme complice est
sanctionné.
Article 204 :
La tentative d'infraction est également sanctionnée.
Article 205 :
Exceptionnellement, l'obligation de jouer sur terrain
neutre et l'interdiction de jouer dans un stade déterminé,
ou à huis clos peut être prononcée par la Fédération ou
les ligues en l'absence de toute faute, et ce, à titre
préventif, et notamment dans le cadre de la préservation
de l'ordre public.
Article 206 : Preuves
Sont admis comme preuves, les rapports de l'arbitre, des
arbitres assistants, du commissaire au match, de
l'inspecteur des arbitres, les déclarations des parties
concernées, la production de pièces, les expertises, et
éventuellement, les enregistrements audiovisuels ainsi que
les rapports des services de sécurité.
Les faits relatés dans les rapports des officiels sont
réputés vrais jusqu'à preuve du contraire.
En cas de divergence dans les rapports des officiels de
match, la commission de discipline statue en appréciant
souverainement les faits qui lui sont exposés.
Article 207 : Demande de régularisation d'une
situation disciplinaire
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