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TITRE VII : PROCEDURES ET INFRACTIONS
Chapitre 1 : Procédures (Réserves et recours)
Section 1 : Réserves
Article 163 : Définition des réserves
Les réserves sont les contestations sur la participation
ou la violation des lois de jeu.
Les réserves comportent deux aspects :
1. La forme
2. Le fond
Le fond n'est traité que si la forme est déclarée
recevable.
Section 2 : Contestation sur la participation ou
évocation.
Article 164 :
a) Une réclamation sous forme d'évocation est permise pour
contester la participation d'un joueur dans les cas
suivants :
- Fraude sur l'identité et l'état civil d'un joueur,
- Participation d'un joueur sous le coup d'une suspension;
- Participation d'un joueur dissimulant sa qualification
antérieure ou en cours;
- Participation d'un joueur à plus d'une rencontre le même
jour.
b) Les réserves du club plaignant doivent être motivées et
détaillées. Les clubs doivent fournir toutes les preuves
possibles du ou des joueurs éventuellement mis en cause
notamment :
- les numéros de l'affaire et du Bulletin Officiel pour
les joueurs suspendus;
- les clubs et les saisons pour les joueurs en
dissimulation de qualification,;
- les photos des joueurs en fraude d'identité prises avec
l’arbitre;
- les matchs et les dates pour les joueurs ayant participé
à plus d'une rencontre officielle organisée le même jour.
c) Ces réserves doivent être déposées au secrétariat de la
ligue concernée contre accusé de réception dans les deux
(02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre.
Elles doivent être accompagnées, au titre du paiement des
droits, d'un chèque de banque ou de la copie du versement
d'un montant de :
- Dix mille dinars (10.000 DA) par joueur mis en cause
pour les clubs des Divisions Nationales Une et Deux;
- Sept mille dinars (7.000 DA) par joueur mis en cause
pour les clubs Inter-régions;
- Cinq mille dinars (5.000 DA) par joueur mis en cause
pour les clubs des Divisions Régionales;
- Deux mille dinars (2.000 DA) par joueur mis en cause
pour les clubs des Divisions Wilayas et des catégories
jeunes.
- Mille dinars (1.000 DA) par joueuse mise en cause pour
les catégories féminines.
Section 3 : Réserves techniques
Article 165 :
Pour être recevables, les réserves visant les questions
techniques doivent obéir aux prescriptions suivantes :
Des réserves verbales sont adressées à l’arbitre par le
capitaine plaignant au premier arrêt naturel du jeu
suivant l’exécution de la décision contestée ou au moment
de la contestation.
L’arbitre directeur doit appeler le capitaine de l’équipe
adverse, l’arbitre assistant le plus proche de l’action
contestée et éventuellement le commissaire au match, pour
prendre acte de l’énoncé des réserves.
A la fin du match, l’arbitre directeur inscrit les
réserves sur la feuille de match sous la dictée du
capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les réserves
sont signées par les deux capitaines d’équipes, l’arbitre,
l’arbitre assistant concerné et le cas échéant le
commissaire au match.
Ces réserves doivent être transformées en réclamations
écrites et déposées au secrétariat de la ligue concernée
dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de
la rencontre contre accusé de réception. Elle doivent être
accompagnées, au titre du paiement des droits, d'un chèque
de banque ou de la copie du versement d'un montant de dix
mille dinars (10.000 DA).
Section 4 : Recours
Article 166 : Définition du recours
Le recours est la procédure qui permet à la commission
saisie de réformer, confirmer ou aggraver la décision
prise en première instance.
Tout club dispose du droit de saisir la commission de
recours pour un réexamen de la décision prise en première
instance.
Article 167 : Procédures
Les contestations des décisions des ligues doivent être
déposées auprès des structures hiérarchiquement
supérieures :
1. Décisions ligues de wilayas : Elles peuvent faire
l’objet de recours auprès de la ligue Régionale de la
circonscription qui statuera en dernier ressort..
2. Décisions ligues régionales : Elles peuvent faire
l'objet de recours auprès de la Ligue Inter-régions qui
statuera en dernier ressort.
3. Décisions de la Ligue Inter-régions : Elles peuvent
faire l'objet de recours auprès de la Ligue Nationale de
Football qui statuera en dernier ressort.
4. Décision de la Ligue Nationale de Football: Elles
peuvent faire l’objet de recours auprès de la Fédération
qui statuera en dernier ressort.
Article 168 : Forme du recours
Pour être recevable, le recours doit être introduit dans
les deux jours ouvrables à dater du lendemain de la
notification de la décision contestée; il doit être
accompagné, au titre du paiement des droits de recours,
d'un chèque de banque ou de la copie de versement de :
- Vingt mille dinars (20.000 DA) pour les clubs des
Divisions Nationales Une et Deux;
- Quinze mille dinars (15.000 DA) pour les clubs des
Divisions Inter-régions;
- Dix mille dinars (10.000 DA) pour les clubs des
Divisions Régionales;
- Trois mille dinars (3.000 DA) pour les clubs des
Divisions Wilayas et des catégories jeunes et féminines.
Le club réclamant doit adresser simultanément sous pli
recommandé à la ligue concernée et au club adverse une
copie textuelle du dossier de recours formulé, sous peine
d'irrecevabilité. Dès leur information, les ligues devront
aussitôt adresser à la structure hiérarchiquement
supérieure le dossier complet de l'affaire. Il n'est pas
fait obligation au club formulant recours contre les
sanctions disciplinaires ne mettant pas en cause le
résultat d'une rencontre, d'adresser une copie du dit
recours au club adverse.
Article 169 :
Le recours n'est suspensif que pour les sanctions
pécuniaires. Il ne peut, en tout état de cause, arrêter
l’exécution du calendrier en cours.
Article 170 :
Si le club débouté est rétabli dans ses droits par la
commission de recours, la ligue concernée ou la Fédération
lui remboursera le montant des droits payés.
Article 171 : Traitement des dossiers
Les commissions des ligues doivent rendre leurs décisions
sur toute affaire qui leur est soumise dans les huit (08)
jours qui suivent la date du dépôt du dossier. La
commission de discipline quant à elle, rendra ses
décisions dans les trois (03) jours qui suivent la
réception des feuilles de matchs et des rapports.
Chapitre 2 : Infractions
Paragraphe 1 : Infraction relative à la Licence
Article 172 :
Toute fraude constatée ou falsification de documents
exigés pour l'obtention de la licence ou de la licence
elle-même, entraîne l’application des sanctions prévues
par les présents règlements généraux et l’annulation
systématique de la licence objet de la fraude, nonobstant
les poursuites judiciaires qui seront engagées contre
leur(s) auteur(s) présumé(s).
Paragraphe 2 : Fausse inscription sur la feuille de
match
Article 173 :
L'inscription sur la feuille de match d'un joueur suspendu
est sanctionnée, selon le cas, par les dispositions
prévues par l'article 241 des présents règlements
généraux.
Paragraphe 3 : Participation d'un joueur à plus
d'une rencontre officielle le même jour
Article 174 :
La participation d'un joueur à plus d'une rencontre
officielle le même jour constitue une infraction
sanctionnée par l'article 245 des présents règlements
généraux.
Paragraphe 4 : Infraction relative à la
participation d'un joueur venant de l'étranger
Article 175 :
La participation d'un joueur venant de l'étranger est
soumise aux dispositions prévues par les présents
règlements généraux. Le non respect de ces dispositions
constitue une infraction sanctionnée par l'article 237 du
code disciplinaire des présents règlements généraux.
Paragraphe 5 : Dispositions générales relatives aux
infractions
Article 176 :
Toute sanction, quel que soit son degré et son exécution,
suit le joueur changeant de catégorie, de club ou de ligue
à l'exception des sanctions automatiques.
Article 177 :
En cas de réclamation sur la qualification ou suspension
antérieure de joueur, les recherches sont limitées à deux
saisons sportives: saison en cours et saison précédente, à
l'exception des sanctions égales ou supérieures à un an.
Article 178 :
Une équipe qui perd un match par pénalité ne peut être
sanctionnée qu'une seule fois. Le gain du match est
attribué au premier club à avoir formulé des réserves.
Un club débouté en première instance qui ne formule pas de
recours ne peut pas prétendre à réparation.
Paragraphe 6 : Autres infractions
Article 179 : Absence de certificat médical
L'absence de certificat médical pour le joueur porteur de
prothèse médicale ainsi que la participation d'un joueur
atteint de surdité totale ou dépourvu d'acuité visuelle
d'un œil, constituent des infractions sanctionnées suivant
l'article 238 des présents règlements généraux.
Article 180 : Violence envers un officiel de match
:
Toute personne, proférant des menaces ou exerçant une
violence à l'encontre d'un officiel de match, ou l'entrave
dans sa liberté d'action, est sanctionnée suivant les
dispositions fixées par les présents règlements généraux.
Article 181 :
Tout acte répréhensible envers les officiels de match,
officiels et joueurs de l'équipe adverse commis en dehors
du stade, est imputable au club recevant qui subira les
sanctions prévues par les présents règlements généraux.
Article 182 : Atteinte à la dignité
Toute personne qui, publiquement, injurie ou dénigre une
personne de façon à porter atteinte à sa dignité, en
raison de sa race, sa couleur, sa langue, sa religion ou
son origine ethnique, est sanctionnée suivant les
dispositions des présents règlements généraux.
Article 183 : Corruption
Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles,
toute personne ayant promis, offert ou octroyé un avantage
de quelque nature qu'il soit, à un membre de la Fédération
ou des ligues, officiel de match, arbitre, commissaire au
match, dirigeant, joueur dans le but d'arrangement d'une
rencontre, de falsification de document ou pour toute
raison portant atteinte à l'éthique sportive, est
sanctionné suivant l'article 269 des présents règlements
généraux.
Article 184 :
La corruption passive consistant à solliciter, se faire
promettre ou accepter un avantage indu, est sanctionnée
suivant l'article 269 des présents règlements généraux.
Article 185 : Empêchement ou refus de
retransmission télévisuelle
L'empêchement ou le refus de retransmission télévisuelle,
enfreignant ainsi les dispositions des contrats de la
Fédération Algérienne de Football et de la Ligue Nationale
relatifs aux droits de retransmission télévisuelle,
constitue une infraction sanctionnée par l'article 273 des
présents règlements généraux..
Article 186 : Atteinte à l'obligation de réserve
Tous les membres de la Fédération et des ligues ou de
leurs structures ainsi que les membres dirigeants et
joueurs des clubs sont astreints à l'obligation de réserve
pour les faits et informations dont ils ont eu
connaissance de par leurs fonctions.
Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations
publiques au respect des dirigeants et des structures de
gestion du football.
Toute infraction à cette disposition entraîne les
sanctions prévues par l'article 267 des présents
règlements généraux.
Article 187 : Outrage à la Fédération, aux ligues
ou à l'un de leurs membres
Tout dirigeant, entraîneur joueur et employé de club à
titre de salarié ou bénévole qui porte atteinte à
l'honneur et la considération de la Fédération, de ses
ligues ou à l'un de leurs membres par quelque moyen que ce
soit, est sanctionné suivant l'article 268 des présents
règlements généraux.
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