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TITRE IV : LES COMPETITIONS
Chapitre 1 : Organisation des compétitions
Article 82 :
La Fédération délègue l'organisation et la gestion des
différents championnats de football à :
1. La Ligue Nationale : Pour les divisions nationales Une
et Deux.
2. La Ligue Inter-régions : Pour les divisions
inter-régions.
3. Les Ligues Régionales : Pour les divisions régionales.
4. Les Ligues de Wilayas : Pour les divisions de wilayas.
Article 83 :
L'organisation des différents championnats peut être
modifiée par décision du Bureau Fédéral.
Article 84 :
L'organisation de toute rencontre amicale entre deux clubs
nationaux est soumise à l'accord préalable de la ligue
concernée. L'organisation de toute rencontre amicale d'un
club national avec un club étranger est soumise à l'accord
préalable de la Fédération Algérienne de Football. Tout
club contrevenant est sanctionné conformément aux
dispositions des présents règlements généraux.
Article 85 : Définitions
Réglementation : Les statuts de la Fédération et
des ligues, les règlements généraux et les lois du jeu
édictées par l'international BOARD constituent la
réglementation régissant le football national.
Avant match : Laps de temps entre l'entrée des
équipes dans l'enceinte du stade et le coup de sifflet
initial de l'arbitre.
Pendant le Match : Laps de temps écoulé entre le
coup d'envoi de la rencontre et le coup de sifflet final
de l'arbitre signifiant l'achèvement du déroulement de la
rencontre.
Après match : Laps de temps entre le coup de
sifflet final de l'arbitre et la sortie des équipes de
l'enceinte du stade.
Match Amical : Un match amical est une rencontre de
football organisée entre deux clubs de même division ou de
divisions différentes, et/ou de différents pays. Le match
amical est soumis au respect des règlements généraux. Il
est dirigé par un arbitre officiel.
Match officiel : Un match officiel est une
rencontre de football organisée sous l'égide de la
Fédération, soit pour le championnat, soit pour la Coupe
d'Algérie ou toutes autres compétitions organisées par les
ligues.
Les résultats des matchs officiels des championnats ont un
effet sur le classement.
Dirigeant : Toute personne exerçant une activité au
sein d'un club de football quel que soit son titre ou la
nature de son activité (technique, administrative,
sportive, médicale ou autre).
Officiels : Sont considérés comme officiels : les
dirigeants, les entraîneurs, les médecins et les
soigneurs.
Officiels de match : Sont considérés comme
officiels de match :
L'arbitre directeur, les arbitres assistants, le quatrième
arbitre, le commissaire au match, l'inspecteur des
arbitres et toutes les personnes dûment désignées par la
ligue ou la Fédération Algérienne de Football pour assumer
une responsabilité liée à la rencontre.
Réunion technique : Réunion d'avant match qui doit
se tenir la veille ou la matinée du jour de la rencontre.
Les ligues nationale, inter-régionales, régionales et de
wilayas, la commission de la Coupe d'Algérie, les
commissaires au match, le corps arbitral et les dirigeants
de clubs sont tenus d'appliquer le dispositif suivant :
Pour sa préparation dans les meilleures conditions
possibles, toute rencontre doit être précédée, la veille
ou dans la matinée du jour du match, d'une réunion
technique d'avant match. Celle-ci doit regrouper autour du
commissaire au match ou, en son absence, de l'arbitre
directeur, deux dirigeants mandatés à la main courante
pour chacune des deux équipes, le gestionnaire du stade ou
son représentant et les responsables des services
concernés par la sécurité à l'intérieur et autour du stade
(police, gendarmerie), et la protection civile.
La réunion technique d'avant match est présidée par le
commissaire au match, ou le cas échéant, par l'arbitre
directeur et consiste à régler les problèmes techniques
inhérents aux préparatifs de la rencontre.
Le Président de séance doit rappeler les règlements
relatifs à l'organisation et au déroulement de la
compétition. Il doit également procéder au contrôle des
dispositifs de sécurité, de l'accueil du public et des
équipements prévus pour le match, et donner les consignes
nécessaires au bon déroulement de la rencontre.
Section 1 : Organisation
Article 86 :
Les équipes sont tenues de se présenter aux vestiaires une
heure trente minutes (1h 30mn) au plus tard avant le début
de la rencontre sous peine de sanctions telles que prévues
par l'article 246 des présents règlements généraux.
Article 87 :
a) Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du
terrain et sont responsables des désordres qui pourraient
résulter avant, pendant et après un match du fait de
l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ainsi
que de l'insuffisance de l'organisation.
Néanmoins, les clubs visiteurs ou les clubs jouant sur
terrain neutre sont responsables lorsque leurs joueurs,
dirigeants et supporters sont les auteurs des désordres.
L'introduction au stade d'objets susceptibles de servir de
projectiles, tels que bouteilles, objets contondants,
pétards, fusées ou feux de bengales, est interdite. Il
appartient au club organisateur du match de prendre toutes
les dispositions à cet effet.
Seules sont autorisées dans l'enceinte du stade, les
ventes de boissons servies dans des gobelets en carton ou
en plastique. La vente de boissons contenues dans des
bouteilles en verre ou en plastique est interdite.
b) Le club recevant veille à obtenir la présence du
service d'ordre.
c) Dans le cas où une rencontre n'a pas eu lieu pour
absence de service d'ordre, le club recevant aura match
perdu par pénalité.
d) Ne sont admis sur la main courante (Banc de touche)
pour chacune des deux équipes que les sept (07) joueurs
remplaçants et les Cinq (05) dirigeants disposant de
licences et inscrits sur la feuille de match.
e) Le club recevant doit mettre à la disposition des
arbitres et de l'équipe visiteuse des vestiaires
convenables avec portemanteaux, bancs, douches avec eau
chaude, W.C, répondant aux règles d'hygiène.
f) Le club recevant est responsable des biens personnels
des officiels du match.
g) Un emplacement adéquat doit être réservé aux
journalistes dans les tribunes.
h) Le club recevant est responsable du contrôle de l'accès
au terrain :
- des ramasseurs de balle;
- des membres de la presse audio visuelle;
Section 2 : surface technique
Article 88 :
La surface technique, telle que définie dans la loi V de
l’International Board est une zone réservée où prennent
place les responsables techniques et les joueurs
remplaçants.
La surface technique s’étend à un mètre de chaque côté de
la zone où prennent place les responsables techniques et
les joueurs remplaçants et s‘étend également jusqu’à un
mètre parallèlement à la ligne de touche.
Article 89 :
Les personnes ayant droit à l’occupation de la surface
technique doivent être identifiés avant le match.
Une seule personne est autorisée à donner des instructions
techniques. Les instructions données, cette personne doit
immédiatement reprendre sa place.
L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans
les limites de la surface technique, lorsque le médecin ou
l'assistant médical pénètre sur le terrain avec l'accord
de l’arbitre pour assister un joueur blessé.
L’entraîneur et les autres occupants de la surface
technique doivent, en tout temps, s'astreindre au respect
des présents règlements généraux et de veiller à l'éthique
sportive.
Section 3 : Etablissement de la feuille de match (
feuille d'arbitrage)
Article 90 :
A l'occasion de toute rencontre officielle ou amicale, une
feuille de match doit être établie en quatre (04)
exemplaires avant le coup d'envoi de chaque rencontre.
Dans tous les cas, la feuille de match doit notamment
comporter, en caractères lisibles, les renseignements
suivants :
* Joueurs : Noms, prénoms, numéros de licences et
signature des deux capitaines.
* Dirigeants, entraîneurs : Noms, prénoms et qualités.
* Commissaires au match et arbitres : Noms, prénoms, et
signatures.
* Les réserves éventuelles signées par les deux capitaines
et contresignées par l'arbitre- directeur.
* Date, lieu et score de la rencontre, ainsi que toutes
les observations permettant l'étude de l'homologation du
match (Avertissement, expulsion ou tout autre incident).
Article 91 :
La feuille de match ainsi que les rapports de l'arbitre et
du commissaire au match sont opposables à tous.
Article 92 :
L'original et le deuxième exemplaire de la feuille de
match doivent être remis par l'arbitre et le commissaire
au match à la ligue compétente accompagnés des rapports du
match dans les vingt quatre heures (24H) qui suivent la
rencontre. Le troisième exemplaire est remis au club
visiteur et le quatrième au club local.
Article 93 :
Tout fait omis sur la feuille de match ou ayant lieu après
la remise de celle-ci et signalé dans un rapport doit être
porté à la connaissance des clubs concernés dans les 48
heures, par les ligues concernées.
Article 94 :
Toute falsification d'un exemplaire de la feuille de match
est sanctionnée par la ligue concernée nonobstant les
poursuites judiciaires éventuelles qu'elle engage à
l'encontre des auteurs présumés.
Chapitre 2 : Déroulement des rencontres
Section 1 : Effectif
Article 95 :
Aucune rencontre ne peut débuter, ni se dérouler si l'une
des équipes a un effectif de moins de sept joueurs.
Si, au cours d'un match et pour quelque motif que ce soit
(blessures, expulsions), une équipe se trouve réduite à
moins de sept joueurs, la rencontre est arrêtée et des
sanctions seront prononcées à son encontre suivant
l'article 242 des règlements généraux. :
Section 2 : Huis clos
Article 96 :
Le huis clos est la décision prise par la Fédération ou
les ligues de faire jouer un match dans un stade sans la
présence du public.
Article 97 :
Lorsqu'un match doit se dérouler à huis clos, seuls ont
droit à l'accès au stade les personnes désignées ci-après
:
- Dix huit (18) joueurs par équipe;
- Cinq (05) dirigeants de chaque équipe;
- L'arbitre directeur et les arbitres assistants;
- Les Commissaires au match;
- Le ou les officiels mandatés par la Ligue ou la
Fédération;
- Les membres de la presse dûment accrédités à raison d'un
journaliste et d'un photographe par organe.
Section 3 : Terrains suspendus
Article 98 :
La domiciliation des clubs dont les terrains sont
suspendus relève de leurs ligues respectives.
Section 4 : Les équipements
Article 99 :
Les équipes doivent être uniformément vêtues aux couleurs
de leur club déclarées à l'engagement et conformément à la
loi du jeu.
Article 100 :
Dans le cas où les tenues (maillots, shorts et bas) des
deux équipes sont de même couleur :
- Les joueurs du club visiteur doivent obligatoirement
changer de tenues afin d'éviter toute confusion dans le
déroulement du match. Si le club visiteur refuse le
changement de tenue, il perd le match par pénalité.
- Pour une rencontre se déroulant sur un terrain neutre,
il est procédé au tirage au sort pour désigner l'équipe
qui doit changer de tenue. Tout refus de l'équipe tirée au
sort entraîne, pour elle, la perte du match par pénalité.
- Le gardien de but doit porter des couleurs le
distinguant nettement des joueurs des deux équipes et de
l'arbitre; il doit prévoir des tenues alternatives afin de
pouvoir, à la demande de l'arbitre, effectuer le
changement.
Article 101 :
1. Les ballons sont fournis par l'équipe qui reçoit,
autant que de besoin, sous peine de match perdu par
pénalité.
2. Sur terrain neutre, les clubs en présence doivent
fournir chacun au moins deux ballons en bon état.
- Si un des deux clubs ne fournit pas les ballons, il est
signalé sur la feuille de match et sera sanctionné par une
amende de vingt mille dinars (20.000,00 DA).
- Si les deux clubs ne fournissent pas de ballons, ils
auront match perdu par pénalité et une amende de vingt
mille dinars (20.000,00 DA) chacun leur sera infligée.
3. Le club de division nationale I qui reçoit est tenu de
fournir deux ballons neufs au minimum pour chaque
rencontre officielle.
Dans tous les cas, l'arbitre ne peut commencer la
rencontre qu'avec deux ballons au minimum.
Section 5 : Forfait
Article 102 :
Tout club dont l'équipe, quelle qu'en soit la catégorie,
déclare forfait pour un match officiel subit les sanctions
prévues par le code disciplinaire des présents règlements
généraux.
Article 103 :
a) Le club dont l'équipe déclare forfait doit en aviser
son adversaire par tous moyens (télégramme, fax, télex ou
Email) appuyé par lettre déposée ou recommandée à sa ligue
soixante douze heures au moins avant l'heure de la
rencontre.
S'il déclare forfait tardivement alors que le club adverse
a déjà pris les dispositions pour organiser le match et y
participer, il doit, nonobstant les sanctions inhérentes
au forfait, rembourser au club adverse tous les frais
occasionnés par les préparatifs du match.
b) Le club qui sollicite le remboursement de ses frais,
doit présenter les factures ou justifications comptables
des frais engagés. Celles-ci doivent être approuvées par
la ligue ou la Fédération.
La décision de la Fédération ou de la ligue, relative au
remboursement des frais engagés est immédiatement
exécutoire, nonobstant tout recours, et ce, dans les 30
jours qui suivent la décision. A défaut, le club débiteur
sera déprogrammé et ne participera à aucune compétition
jusqu'à régularisation de sa situation financière.
Article 104 :
a) Tout club dont l'équipe déclare forfait ou renonce à
jouer le match retour, après avoir joué le match aller sur
son propre terrain, doit rembourser à l'équipe visiteuse
une somme équivalente aux frais engagés par celle-ci lors
du match aller ainsi que la quote-part de recette attendue
du match retour. Les factures, dûment établies, doivent
être approuvées par la ligue concernée ou la fédération.
b) Tout club dont l'équipe déclare forfait, peut, dans le
cadre de son obligation à rembourser les frais engagés par
le club adverse, faire constater sa présence sur le trajet
par une autorité légale (Police ou Gendarmerie). Dans ce
cas, il n'est pas tenu à l'obligation de remboursement.
En tout état de cause, le forfait dûment constaté,
entraîne les sanctions prévues par les présents règlements
généraux.
Article 105 :
La déprogrammation d'un match par la Fédération ou la
ligue est assimilée à un forfait et sanctionnée en tant
que tel.
Article 106 :
Dans le cas où l'équipe "séniors" d'un club est déclarée
forfait général au cours du championnat, soit à l'aller
soit au retour, tous les résultats des matchs joués par ce
club, avant son forfait général, restent acquis.
Le forfait général de l'équipe "séniors" n'entraîne pas le
forfait de toutes les autres catégories (minimes, cadets,
juniors et féminines) du club.
Article 107 :
Dans le cas où l'équipe d'un club est déclarée "forfait
général", toutes les équipes qui doivent la rencontrer
comptent trois (03) buts et trois (03) points.
Section 6 : Match perdu par pénalité
Article 108 :
En cas de match perdu par pénalité, l'équipe bénéficiaire
compte trois (03 buts) et trois (03) points. Si le nombre
de buts marqués par cette dernière au cours de la
rencontre est supérieur à trois, il en est tenu compte.
Le nombre de buts marqués par l'équipe pénalisée est
annulé.
Section 7 : Abandon terrain
Article 109 : Toute équipe d’un club abandonnant le
terrain encourt les sanctions suivantes:
- Match perdu par pénalité
- Défalcation d'un point
- Cent mille dinars (100.000 DA) D’amende pour les clubs
de Divisions Nationales Une et Deux
- Soixante mille dinars (60.000 DA) D’amende pour les
clubs de Divisions Inter-régions
- Trente mille dinars (30.000 DA) D’amende pour les clubs
de Divisions Régionales
- Dix mille dinars (10.000 DA) D’amende pour les clubs de
Divisions Wilayas
- Cinq mille dinars (5.000 DA) D’amende pour les équipes
de jeunes
Section 8 : Classement
Article 110 :
Les épreuves de championnat se disputent en deux phases :
Aller et Retour.
1. Il est attribué :
- Trois (03) Points pour un match gagné.
- Un (01) Point pour un match nul.
- Zéro (00) Point pour un match perdu sur terrain ou par
pénalité
2. Un (01) point sera défalqué :
* Pour tout abandon de terrain;
* Pour tout match perdu par forfait.
Section 9 : Goal average
Article 111 :
Au sein d'une même division, le classement des clubs se
fait de la manière suivante :
a) Le club qui a le plus grand nombre de points est
déclaré champion.
b) En cas d'égalité de points, il est tenu compte en
premier lieu du résultat aux points des matchs joués entre
les clubs ex – æquo.
c) En cas d'égalité de points dans le classement des
matchs joués entre les clubs ex-æquo, il est tenu compte
du goal average calculé suivant le système de différence
de buts sur les matchs aller et retour opposant les clubs
à égalité de points (goal average particulier)
d) En cas d'égalité du goal average particulier entre les
clubs ayant le même nombre de points, le goal average est
calculé suivant le système de différence de buts sur
l'ensemble des matchs de la phase aller.
e) En cas d'égalité des goals average ci-dessus, un match
supplémentaire sur terrain neutre est organisé par la
ligue concernée comme suit :
La durée réglementaire du match est de 90 minutes, soit
deux mi-temps de 45 minutes. A la fin du temps
réglementaire et en cas de résultat nul, il est procédé à
une prolongation de 30 minutes, soit deux périodes de 15
minutes. En cas d'égalité de score à la fin des
prolongations, l'arbitre de la rencontre procédera aux
tirs au but pour déterminer le vainqueur.
Section 10 : Homologation des matchs
Article 112 :
Les ligues sont tenues de procéder à l'homologation des
résultats techniques de chaque match officiel au plus tard
dans les trois jours qui suivent la date de la rencontre,
sauf en cas de réserves. Dans ce cas, l'homologation est
prononcée immédiatement après le recours s'il y a lieu
Section 11 : Accession - Rétrogradation
Article 113 :
Les ligues publient, au début de chaque saison, les
modalités d'accession et de rétrogradation. Ces modalités
doivent être approuvées par la Fédération et publiées au
bulletin officiel au plus tard dès le premier mois des
championnats en cours.
Chapitre 3 : Participation aux rencontres
Section 1 : Définition de la rencontre
Article 114 :
Une rencontre effectivement jouée est une rencontre ayant
eu un aboutissement normal, prolongation et tirs au but
éventuels compris.
Article 115 :
Un match à rejouer est une rencontre dont le résultat
technique est annulé par les structures de gestion.
Article 116 :
Un match remis est une rencontre qui, pour une cause
quelconque, n’a pas pu recevoir un commencement
d’exécution à la date initiale fixée.
Section 2 : Définition de la participation
Article 117 :
- Au sens des présents règlements généraux la
participation effective s'applique au joueur qui a, en
totalité ou en partie, pris part à une rencontre.
- Le joueur remplaçant, n'ayant pas pris part
effectivement à la rencontre, n'est pas considéré comme
ayant participé à cette rencontre.
Article 118 :
Seuls les joueurs qualifiés à la date effective de la
rencontre et non suspendus sont autorisés à figurer sur la
feuille d'arbitrage.
Article 119 :
La participation effective des joueurs à plus d'une
rencontre officielle le même jour est interdite.
Article 120 : Participation aux quatre dernières
journées du championnat
Pour les rencontres comptant pour les quatre dernières
journées des championnats seniors, les clubs doivent
incorporer dans leur équipe, plus de sept joueurs ayant
participé aux quatre précédentes rencontres du
championnat.
En cas de violation de cette disposition, le club
contrevenant encourt les sanctions prévues à l'article 270
des présents règlements généraux.
Article 121 :
Un joueur, frappé de suspension pour un nombre de matchs
déterminés, ne peut faire intégrer dans le décompte de sa
peine, les matchs ayant fait l'objet d'un forfait, arrêtés
avant la fin de la durée réglementaire, remis ou
déprogrammés.
Article 122 :
Un joueur suspendu peut intégrer dans le décompte de sa
peine les matchs effectivement joués et dont les résultats
sont annulés.
Article 123 :
Un joueur de catégorie inférieure, sanctionné dans sa
catégorie d'âge pour cumul d'avertissements, peut prendre
part à une rencontre de catégorie supérieure.
Chapitre 4 : Commissaires au match et arbitres
Section 1 : Commissaires au Match
Article 124 :
Un commissaire au match peut être désigné par la
Fédération ou une ligue pour superviser un match officiel.
En accord avec l’arbitre directeur, il décide des mesures
à prendre pour assurer la régularité de la rencontre et
faire respecter, en toutes circonstances, les dispositions
des règlements généraux.
Seuls le commissaire au match et/ou l'arbitre directeur,
sont habilités à se prononcer sur le déroulement ou non de
la rencontre.
Section 2 : Les arbitres
Article 125 : Les arbitres officiels sont classés
en quatre catégories.
1- Les arbitres de wilayas :
- Les arbitres de wilayas sont nommés par les ligues de
wilayas après avoir subi des examens théoriques, pratiques
et médicaux.
2- Les arbitres régionaux :
- Les arbitres régionaux sont nommés par les ligues
régionales après avoir subi des examens théoriques,
pratiques et médicaux.
3- Les arbitres inter-ligues et fédéraux :
- Les arbitres inter-ligues et fédéraux sont nommés par la
Fédération après avoir satisfait aux examens théoriques et
pratiques et aux examens médicaux tels que définis par
l'article 136 des présents règlements généraux.
4- Les arbitres internationaux :
- Les arbitres internationaux sont proposés à la FIFA par
la Fédération., après avoir satisfait aux examens définis
par la Fédération et aux examens médicaux visés à
l'article 136 des présents règlements généraux.
Section 3 : Rôles et prérogatives des arbitres
Paragraphe 1 : L’arbitre directeur
Article 126 :
L’arbitre directeur est chargé de diriger une rencontre.
Il veille à ce que le match se déroule conformément aux
lois du jeu et à l'éthique sportive.
Il assure, autant que cela dépende de son autorité, la
protection des joueurs et veille à leur sécurité pour leur
permettre de se donner totalement à leur jeu et sans
appréhension.
Son autorité et l’exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés, commencent dès son arrivée sur le lieu de la
rencontre.
Paragraphe 2 : Les arbitres assistants
Article 127 :
Les arbitres assistants sont les collaborateurs directs de
l’arbitre directeur.
Ils doivent suivre les instructions de l’arbitre directeur
et lui signaler, sans hésitation, toute infraction
constatée sur le terrain.
En cas d'absence des arbitres assistants, il sera pourvu à
leur remplacement par d'autres arbitres présents ou
bénévoles.
En cas d'empêchement de l'arbitre directeur et de
l'absence du quatrième arbitre, le premier assistant
dirige la rencontre.
Paragraphe 3 : Le Quatrième arbitre
Article 128 :
Selon le niveau de la compétition, un quatrième arbitre
peut être désigné. Il entre en fonction si l’un des trois
officiels du match ne peut continuer sa tâche.
Article 129 : Le quatrième arbitre est chargé
notamment :
- d’assister l’arbitre directeur en toute occasion;
- d’accomplir tout travail administratif demandé par
l’arbitre directeur avant, durant et après le match;
- des changements de joueurs effectués au cours du match;
- de fournir dans le délai le plus court possible un autre
ballon de remplacement si l’arbitre directeur le demande;
- de vérifier l’équipement des remplaçants avant leur
entrée sur le terrain. S’il constate la non conformité de
l’équipement aux lois du jeu, il doit en informer
l'arbitre assistant qui informe à son tour l’arbitre
directeur;
- de soumettre après le match à l’autorité compétente, un
rapport sur tout écart de conduite ou tout autre incident
survenu en dehors de la vision directe de l’arbitre
directeur. L'arbitre directeur et ses assistants doivent
en être informés. Ces incidents doivent être portés sur la
feuille de match;
- de veiller au respect des zones fixées à la main
courante et celles réservées aux journalistes;
- de remplacer l'arbitre directeur ou l'un de ses
assistants en cas d'empêchement.
Paragraphe 4 : Prérogatives des arbitres
Article 130 :
L’arbitre et ses assistants doivent se présenter sur le
terrain de jeu deux heures avant l’heure fixée pour le
coup d’envoi. Ils doivent contrôler l’état du terrain et
s’assurer que toutes les dispositions réglementaires sont
respectées.
Article 131 :
L’arbitre doit exiger la présentation des licences avant
chaque match, et vérifier l’identité de chaque joueur.
L’arbitre refusera systématiquement la participation à une
rencontre à tout joueur qui ne présente pas de licence.
L'arbitre et/ou le commissaire du match refuseront la
participation à tout joueur suspendu. L'inscription et la
participation d'un joueur suspendu engage la
responsabilité du club.
Article 132 :
Pour quelque motif que ce soit, toutes les sanctions
prises par l'arbitre au cours d'un match ne sont pas
annulées, même s'il est arrêté avant sa durée
réglementaire ou son résultat est annulé par l'une des
structures de gestion des compétitions.
Paragraphe 5 : Absence des arbitres
Article 133 :
- En cas d’absence des arbitres officiels désignés et
après l’observation des quinze minutes (15mn) d’attente
après l'heure officielle de début de la rencontre, il est
fait appel à tout autre arbitre présent et régulièrement
affilié.
- En l’absence d'un arbitre affilié, il sera présenté un
arbitre bénévole par chacun des deux capitaines d’équipes.
A défaut, ceux-ci désigneront d'un commun accord l'arbitre
de la rencontre. A défaut d'accord, il sera procédé à un
tirage au sort. Une fois l’arbitre désigné d’un commun
accord ou par tirage au sort, la responsabilité des deux
équipes est totalement engagée pour le bon déroulement de
la rencontre.
- Dans le cas de non déroulement de la rencontre, l'équipe
qui aura refusé de mettre en application les dispositions
précédentes aura match perdu par pénalité.
- Si le non déroulement de la rencontre est imputable aux
deux clubs, les deux équipes auront match perdu par
pénalité.
- Si l'arbitre tiré au sort, arrête la partie
prématurément pour incompétence, l'équipe dont il fait
partie aura match perdu par pénalité.
Paragraphe 6 : Discipline des arbitres
Article 134 :
Les arbitres s’engagent à respecter la déontologie de
leurs fonctions et les règles de l'éthique sportive. Ils
doivent s'abstenir de porter des accusations, proférer des
injures ou allégations mensongères à l’encontre de la
Fédération, des ligues, clubs, dirigeants, entraîneurs,
joueurs et spectateurs.
Paragraphe 7 : Rapport du commissaire au match et
de l'arbitre
Article 135 :
Le commissaire au match et l'arbitre directeur sont tenus
de transmettre, dans les 24 heures, un rapport détaillé à
la ligue concernée signalant avec exactitude les
infractions commises par le joueur ou le dirigeant et tout
autre incident ayant eu lieu avant, pendant et après la
rencontre. Les arbitres doivent se limiter dans leurs
rapports à relater exclusivement les faits.
Le retard dans la transmission des feuilles de match et du
rapport sera sanctionné conformément aux dispositions des
présents règlements généraux.
Section 4 : Contrôle médical des arbitres
Article 136 :
Au début de chaque saison, les arbitres sont soumis à un
examen médical systématique et obligatoire tel qu’il est
défini par la commission médicale de la fédération.
L'examen médical ainsi que le test de Cooper sont
enregistrés dans le carnet médical de l'arbitre. Ce carnet
est tenu à jour par la commission médicale de la ligue
concernée.
Les arbitres fédéraux et internationaux sont soumis à deux
tests médicaux (pré-saison et mi-saison) effectués par la
commission fédérale médicale.
Section 5 : Assurances des arbitres
Article 137 :
Les arbitres sont couverts par une assurance dommages
corporels et une assurance responsabilité civile
contractées par la Fédération et/ou par les ligues.
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