|
TITRE III : LA LICENCE
Définition
Article 39 :
1. La licence est un document officiel délivré par la
Fédération pour permettre d'identifier tout dirigeant,
entraîneur, joueur, médecin, assistant médical,
secrétaire, arbitre, commissaire aux matchs, agent de
joueurs FIFA et agents de matchs FIFA.
2. Elle est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit être
présentée lors du déroulement de chaque compétition.
3. Pour pouvoir participer aux compétitions organisées par
la Fédération et les ligues, toute personne concernée et
visée à l' alinéa 1, doit être titulaire d'une licence
régulièrement établie par la Fédération ou par les ligues
valable pour la saison en cours.
Chapitre 1 : Types de Licences
Article 40 :
a. La Fédération est seule en droit de définir tous les
types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion
et la pratique du football.
b. Les différents types de licences pouvant être délivrés
sont les suivants :
1- Licence "joueur"
2- Licence "dirigeant"
3- Licence "entraîneur"
4- Licence "médecin et/ou assistant médical"
5- Licence "arbitre"
6- Licence "commissaire au match"
7- Licence "secrétaire"
8- Licence "agent de joueurs FIFA".
9- Licence "agent de matchs FIFA".
c. Pour les compétitions nationales et selon la catégorie
d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa
ligue.
d. Pour les compétitions africaines, la Confédération
Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la
Fédération Algérienne de Football, délivre des licences
aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les
compétitions qu'elle organise.
e. Pour les compétitions arabes, l'Union Arabe de Football
(UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de
Football, délivre des licences aux joueurs dont les clubs
sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
Chapitre 2 : Obtention de la licence
Section 1 : Unicité et validité de la licence
Article 41 :
Un joueur ne peut obtenir plus d'une licence au cours de
la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus par
les présents règlements généraux.
Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de la
même saison est sanctionné selon les dispositions des
présents règlements généraux.
Article 42 :
La licence d'un joueur étranger est valable pour la durée
d'une saison. Elle est renouvelable.
Article 43 :
S'il est établi qu'une demande de licence a été introduite
par un club pour qualification, à l'insu du joueur, la
responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.
Toute ligue saisie d'un cas de falsification de signature
d'une demande de licence, a l'obligation, après avoir
constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler cette
licence et de prononcer les sanctions prévues par les
présents règlements généraux quelle que soit la période où
la falsification a été signalée ou découverte. En outre,
elle doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre
des auteurs présumés.
Section 2 : Catégorie d'âge
Article 44 :
A la fin de chaque saison sportive, la Fédération fixe les
catégories d’âge des joueurs conformément à la
classification édictée en la matière, par la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA).
Section 3 : Formalités administratives
Article 45 :
a) Seuls sont valables les imprimés dont les modèles sont
arrêtés par la Fédération.
b) Les dossiers comportant les pièces réglementaires
exigées pour la délivrance des licences sont déposés au
siège de la ligue compétente contre accusé de réception.
Article 46 :
a. Tout joueur titulaire d’une licence délivrée
régulièrement est qualifié pour la saison en cours et peut
participer à un match organisé par la Fédération ou les
ligues.
b. Les demandes de licences doivent être inscrites sur les
bordereaux officiels et déposées contre accusé de
réception au siège de la ligue compétente.
c. La date de dépôt des licences au siège de la ligue
constitue la date d'enregistrement de la licence.
d. Les demandes de licences des joueurs doivent être
accompagnées d’un extrait d’acte de naissance et pour les
catégories cadets, juniors et seniors, d'une copie
légalisée de leur carte nationale d'identité.
e. Les demandes de licences des joueurs minimes et cadets,
doivent être accompagnées d'une déclaration légalisée du
père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le
football.
f. Le retrait de licences se fait par un dirigeant dûment
mandaté par le club.
Article 47 :
a) Chaque club est responsable de la véracité des
renseignements qu'il porte d'une manière lisible et sans
surcharge sur chaque demande de licence.
b) Il est fait obligation à chaque club, et pour tout
nouveau joueur, de faire figurer le nom du club quitté
ainsi que la saison sportive concernée.
Sur chaque volet de la licence sont apposées :
* Une photo récente;
* La signature de l'intéressé ainsi que celle du Président
ou du Secrétaire du club.
c) Au verso de chaque licence, le médecin doit apposer son
nom, sa signature, son numéro d'inscription à l'ordre des
médecins et son cachet, après avoir inscrit la date de la
visite médicale, autorisant le joueur à pratiquer le
football soit dans sa catégorie d'âge soit en catégorie
supérieure.
Article 48 :
Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation
d'un dossier comprenant :
- La demande de licence fournie par la Ligue, signée et
légalisée par le joueur;
- Les certificats médicaux exigés;
- Deux (02) photos d'identité récentes;
- Une copie du contrat du joueur enregistré et homologué
par la Ligue Nationale pour les clubs de Divisions
Nationales Une et Deux.
Outre les pièces ci-dessus exigées, les joueurs militaires
doivent fournir au moment de la signature ou de
renouvellement de leur licence, une autorisation délivrée
par le service des sports militaires du Ministère de la
Défense Nationale (MDN).
Les joueurs militaires ne peuvent prétendre à un transfert
pendant l'intersaison.
Toute demande de licence non conforme aux dispositions du
présent article est rejetée.
Section 4 : Annulation ou refus de licence
Article 49 :
Aucune demande de licence dûment enregistrée au niveau de
la ligue ne peut être annulée.
Article 50 :
Tout dirigeant, entraîneur, joueur, éducateur, commissaire
au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin,
assistant médical et secrétaire de club, condamné à une
peine privative de liberté, ne peut prétendre à la
délivrance d'une licence.
Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir constaté
sa réhabilitation, lui délivrer une licence.
Section 5 : Contrôle médical
Article 51 :
Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au
préalable, il n'a pas satisfait à un contrôle médical
donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical
d'aptitude.
Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission
fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de
pratique.
Article 52 :
Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical,
apparent ou non, ne peut pratiquer le football que s'il
produit un certificat médical délivré à cet effet par un
médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la
demande de licence.
La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à
un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique
du football. Le club contrevenant, sera sanctionné
conformément aux dispositions de l'article 238 des
présents règlements généraux.
Section 6 : Dispositions de surclassement
Article 53 :
Sur autorisation médicale figurant au verso de la licence,
les joueurs appartenant aux catégories d'âges inférieures
à celles des séniors peuvent bénéficier d'un surclassement
et pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement
supérieure.
Article 54 :
Un joueur cadet ne peut bénéficier d'un double
surclassement que sur décision exceptionnelle de la
commission fédérale médicale après avis de la Direction
Technique Nationale (D.T.N).
Chapitre 3 : Qualification
Section 1 : Qualification de joueur
Article 55 :
La qualification d'un joueur résulte du respect de
l'ensemble des règles et procédures fixées par les
présents règlements généraux.
Article 56 :
Le joueur étranger, résidant sur le territoire national
pendant dix années ou plus et en situation administrative
régulière, est assimilé au joueur national.
Article 57 :
Le joueur est qualifié pour son club à la date d'obtention
de sa licence.
Article 58 :
Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues
respectives les demandes de licences pour qualification
durant l'une des deux périodes d'enregistrement des
licences fixées par la Fédération.
Section 2 : Passeport de joueur
Article 59 :
Le passeport du joueur est un document administratif
élaboré suivant les prescriptions de la Fédération. Il
contient le curriculum vitae du joueur et retrace
l'historique de sa carrière footballistique. Le dit
document doit accompagner tout dossier de mutation d'un
club à un autre ou de transfert international.
Section 3 : Qualification de l’entraîneur
Article 60 :
Les entraîneurs de clubs doivent disposer d'une licence
délivrée par les ligues pour l'exercice de leurs
fonctions.
Le club et l'entraîneur peuvent convenir d'un accord pour
la signature d'une licence pluriannuelle. Cette licence ne
sera établie que sur présentation d'un contrat liant les
deux parties conforme à l'article 61 ci-dessous. Le dit
contrat doit être déposé auprès des ligues concernées.
Article 61 :
Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne
satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. La demande de
licence est accompagnée des copies des diplômes requis
dûment légalisées.
Article 62 :
La présence de l'entraîneur aux stages et séminaires
organisés par la Direction Technique Nationale ou les
Directions techniques régionales et de wilayas est
obligatoire. Tout contrevenant subit les sanctions prévues
par l'article 272 des présents règlements généraux.
Chapitre 4 : Transfert de joueurs
Section 1 : Périodes d'enregistrement
Article 63 :
La Fédération fixe, à la fin de chaque saison sportive,
les périodes d'enregistrement des licences.
Article 64 :
Le nombre de joueurs susceptibles d'être recrutés par un
club dans le cadre d'un transfert est fixé au début de
chaque saison sportive par la Fédération Algérienne de
Football.
Paragraphe 1 : Joueurs seniors
Article 65 :
Le joueur senior des Divisions Nationales Une et Deux sous
contrat en cours de validité est soumis à libération
délivrée par le Président du club en exercice.
Paragraphe 2 : Joueurs juniors
Article 66 :
Le joueur junior ayant participé à au moins six (06)
rencontres en catégorie séniors est soumis à libération
délivrée par le Président du club en exercice.
Paragraphe 3 : Joueurs de clubs fusionnés
Article 67 :
Lors de la fusion entre deux ou plusieurs clubs, tous les
joueurs licenciés auprès de ces clubs sont, après la
fusion, considérés comme appartenant au club issu de la
fusion, dans la limite du nombre prévu à l'article 29 des
présents règlements généraux.
Paragraphe 4 : Joueurs sous licence pluriannuelle
Article 68 :
Les joueurs sous licence pluriannuelle en cours de
validité sont soumis à libération délivrée par le
Président du club en exercice.
La libération n'est pas exigée en cas d'expiration de la
licence.
Section 2 : Libération
Article 69 :
La libération doit être signée et légalisée par le
Président en exercice du club durant les périodes de
transfert fixées par la Fédération.
Section 3 : Transfert exceptionnel
Paragraphe 1 : Changement de résidence pour les
jeunes catégories
Article 70 :
Les joueurs des catégories minimes, cadets et juniors
sont, en cas de changement de résidence de leurs parents
d’une wilaya à une autre en cours de saison, autorisés à
bénéficier d'un transfert exceptionnel et à signer au
profit d'un club dans la nouvelle wilaya de résidence. Ils
ne sont pas astreints à la libération.
La demande de licence doit être accompagnée d'un
certificat délivré par les autorités compétentes
justifiant le changement de domicile.
Section 4 : Dossier de transfert
Article 71 :
Le dossier de transfert déposé à la ligue dans les délais
impartis par la Fédération contre accusé de réception,
doit comprendre :
1- La demande de licence inscrite sur le bordereau
officiel de la Fédération;
2- La copie légalisée de la carte nationale d'identité;
3- La libération du club quitté pour les joueurs des
divisions Nationales Une et Deux sous contrat et/ou sous
licence pluriannuelle.
Section 5 : Transfert temporaire de joueurs seniors
Article 72 :
La période des transferts temporaires des joueurs séniors
est fixée au début de chaque saison sportive par la
Fédération.
Les clubs peuvent convenir d'un transfert temporaire d'un
ou de deux joueurs séniors au maximum pour chaque saison
sportive.
Le joueur, objet d'un transfert temporaire, peut intégrer
l'effectif de sa nouvelle équipe dans la limite du nombre
fixé par l'article 29 des présents règlements généraux,
après que le club demandeur ait accompli les formalités
suivantes :
a) Dépôt auprès de la ligue concernée de la nouvelle
licence de transfert temporaire, accompagnée de la licence
en cours de validité du joueur sollicité.
b) Dépôt du document attestant l'acceptation du transfert
temporaire signé par les Présidents des deux clubs et du
joueur dûment légalisé.
Chapitre 5 : Transferts internationaux
Section 1 : Joueur étranger venant de l'étranger
Article 73 :
Seuls les clubs de la Division Une (D.I) peuvent
bénéficier du recrutement de trois (3) joueurs étrangers
pour évoluer exclusivement en équipe seniors, dans la
limite de l'effectif fixé par l'article 29 des présents
règlements généraux.
a. Le joueur étranger, candidat au recrutement, doit
satisfaire outre aux deux critères suivants :
1. avoir le rang d'international dans sa catégorie dans
son pays d'origine, dûment justifié par un document
officiel authentifié par la Fédération d'origine, par la
Confédération Africaine de Football (C.A.F) ou par la
Fédération Internationale de Football Association
(F.I.F.A)
2. avoir moins de 27 ans au moment de la signature du
contrat de recrutement et de la licence.
Pour sa qualification, le joueur doit :
b. disposer d'un passeport en cours de validité;
c. avoir un visa d'entrée et de séjour en Algérie;
d. satisfaire, avant la signature du contrat d'engagement,
à un contrôle médical opéré par le médecin du club et la
commission médicale fédérale;
e. disposer d'un permis de séjour et de travail délivré
par les autorités administratives algériennes
territorialement compétentes;
f. Produire une copie du contrat;
g. disposer d'une lettre de sortie de la fédération
sportive de provenance conforme aux règlements édictés par
la F.I.F.A;
Article 74 :
Le club qui engage un joueur étranger doit déposer auprès
de la Fédération Algérienne de Football une garantie
financière égale à douze (12) mois de salaires fixée en
fonction du contrat d'engagement.
Article 75 :
Pour prétendre à la qualification à un match organisé en
Algérie, tout joueur qualifié en dernier lieu dans un club
étranger, doit au préalable satisfaire à toutes les
obligations réglementaires internationales en vigueur
notamment celles relatives au transfert de joueur édictées
par la F.I.F.A.
Tout joueur venant de l’étranger et justifiant de la
qualité de joueur international, et ayant fixé sa
résidence en Algérie peut, en application du règlement de
la F.I.F.A, signer une demande de licence auprès du club
de Division Une de son choix, et ce, à la condition
préalable de satisfaire aux dispositions des présents
règlements généraux.
Section 2 : Joueur algérien venant de l'étranger
Article 76 :
Tout joueur algérien quittant une association étrangère
affiliée à la Fédération Internationale de Football
Association (F.I.F.A), et ayant fixé sa résidence en
Algérie, peut signer une demande de licence auprès du club
de son choix conformément aux dispositions des présents
règlements généraux.
Le dossier de qualification accompagnant la demande doit
contenir :
- Le certificat de résidence en Algérie;
- Les accusés de réception des lettres de démission
adressées au club et à la Fédération étrangère quittés;
- La lettre de libération du club étranger quitté;
- Le contrat;
- Le certificat international de transfert délivré par la
Fédération étrangère quittée.
Section 3 : Délivrance de la licence à un joueur
venant de l'étranger
Article 77 :
Pour pouvoir délivrer la licence à un joueur venant de
l'étranger, la ligue concernée doit saisir la Fédération
pour l'obtention du certificat international de transfert
auprès de la Fédération étrangère quittée.
Dès réception du certificat international de transfert, la
ligue délivre la licence.
La date d'enregistrement par la ligue de cette licence
doit être celle de la réception par la Fédération
Algérienne de Football du certificat international de
transfert quelle que soit la date indiquée sur le dit
document.
Dans le cas où la Fédération étrangère n'a pas transmis le
certificat international de transfert, la Fédération
Algérienne, peut, après 30 jours à compter de la date
d'expédition de la demande du document, établir et
délivrer un certificat international de transfert
provisoire, et ce, conformément aux règlements de la
Fédération Internationale de Football Association
(F.I.F.A).
La licence délivrée sur la base du certificat
international de transfert est annulée dans le cas d'une
opposition ou de réserves émises par la Fédération
Nationale quittée ou une éventuelle injonction de la
Fédération Internationale de Football Association
(F.I.F.A.).
Dans le cas où la Fédération Algérienne de Football est
amenée à délivrer un certificat international de transfert
provisoire, la licence est enregistrée par la ligue à
l'expiration du délai de trente (30) jours qui suivent la
date de transmission de la demande à la Fédération
étrangère.
Le joueur est qualifié dans son nouveau club à la date
d'enregistrement de sa licence à condition que cette
licence et le dossier complet de transfert parviennent à
la ligue durant les périodes de transfert fixées par la
Fédération Algérienne de Football.
Section 4 : Joueurs nationaux partant à l'étranger
Article 78 :
Dans le but de sauvegarder les intérêts de la Fédération,
des clubs, et de protéger les joueurs candidats au
transfert à l'étranger, toute transaction entre clubs
relative à ces transferts, doit être soumise à
l'approbation de la Fédération Algérienne de Football.
En tout état de cause, le contrat de transfert doit
prévoir obligatoirement la libération du joueur pour tout
match international amical ou officiel.
En cas de non respect de ces dispositions, la Fédération
refusera l'établissement du certificat de transfert
international et s'opposera à la qualification du joueur
concerné.
Article 79 :
Tout joueur candidat au transfert international doit
disposer du passeport de joueur prévu par l'article 59 des
présents règlements généraux.
Section 5 : "Agent de joueurs FIFA"
Article 80 :
Nul ne peut être agent de joueurs s'il ne dispose pas
d'une licence "agent de joueurs FIFA" délivrée par la
Fédération Algérienne de Football.
Section 6 : "Agent de matchs FIFA ou de
Confédération"
Article 81 :
Nul ne peut être agent de matchs s'il ne dispose pas d'une
licence spéciale délivrée par la FIFA ou une
Confédération.
Les activités de l'agent de matchs sont régies par les
règlements relatifs aux agents organisateurs de matchs de
la FIFA.
|
|